Il n'est pas vrai que ces nouvelles dispositions ne changent rien au droit de la filiation. Tout votre système est fondé sur le principe que le géniteur n'est pas un père. La prochaine fois qu'un homme fera l'objet d'une action en recherche de paternité, il pourra dire qu'il n'est que le géniteur. Ce n'est pas un fantasme : la Cour de cassation a été déjà été saisie à plusieurs reprises de questions prioritaires de constitutionnalité dans lesquelles des hommes se plaignaient d'une paternité imposée au prétexte qu'ils n'étaient que des géniteurs. Voilà une fois de plus l'enfant laissé pour compte, conséquence logique d'une filiation conçue comme une affaire de volonté entre adultes. C'est une régression majeure.
Quant à mon sous-amendement n° 1755, il vise à faire intervenir le juge dans le recueil du consentement. Ses pouvoirs sont différents de ceux du notaire. Il peut procéder à des investigations, qui peuvent être nécessaires.
Le sous-amendement n° 1752 précise que l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur dès ses seize ans et non plus à sa majorité. Il est en effet dans son intérêt de le faire le plus tôt possible. L'adolescent peut disposer d'une carte Vitale à cet âge et donc avoir accès à son dossier médical partagé. Mieux vaut lui donner officiellement une information qu'il pourrait sinon découvrir par hasard.