En matière d'adoption, le titulaire d'un agrément doit confirmer tous les ans qu'il maintient son projet d'adoption. Il paraît opportun, par respect du parallélisme des formes, de prévoir la même disposition pour les couples ayant signé un consentement.
Dès lors que le Gouvernement a entendu instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d'un couple d'avoir un enfant, le fait qu'elle soit potentiellement fluctuante fait naître des inquiétudes.
Un couple n'est en outre pas non plus à l'abri d'une désunion, d'autant que ces parcours d'AMP, dont la réussite est au demeurant limitée, sont réputés éprouvants pour les couples.
Prenons un couple non marié qui, ayant signé un consentement devant notaire, se séparerait au cours de la procédure d'AMP – laquelle risque, d'ailleurs, d'être d'autant plus longue que les délais d'attente de spermatozoïdes le seront. Comment le médecin traitant et le notaire auront-ils connaissance de cette séparation qui remet en cause la commune volonté ?
Cette séparation aura pourtant des conséquences graves, notamment sur le lien de filiation de l'éventuel enfant à naître : il sera possiblement l'enfant des deux femmes ou celui d'une seule, si celle-ci a continué son parcours d'AMP en dépit de leur séparation.
C'est pourquoi il nous paraît nécessaire de donner à ce consentement, comme dans le cadre de l'adoption, une durée de validité, et de prévoir que cette volonté devra être confirmée chaque année afin que l'on soit sûr d'accorder un maximum de garanties et de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel est l'objet du sous-amendement n° 1682.