Lorsque le Sénat a réécrit l'article 4 au travers d'un amendement, il poursuivait deux objectifs : insérer un nouvel article au sein du titre VII du livre Ier du code civil visant à interdire explicitement l'établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l'égard d'un même enfant, et créer un titre VII bis regroupant les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à l'AMP avec tiers donneur, qui ont représenté pour les couples hétérosexuels moins de 10 % du total des AMP pratiquées.
Le Sénat a ainsi tenté de trouver un équilibre par rapport à notre code civil. Pourquoi donc voulez-vous absolument revenir sur les modes de filiation, la filiation étant un instrument permettant de déterminer un certain nombre d'obligations légales qu'un adulte a vis-à-vis d'un enfant et que ce dernier aura plus tard vis-à-vis dudit adulte ?
L'établissement et la preuve de la filiation doivent donc se faire dans les conditions les plus claires, les plus objectives et les plus factuelles possibles. Je considère que votre amendement, Madame la rapporteure, constitue une régression par rapport à la clarté de la rédaction sénatoriale.
Le sous-amendement n° 1684 est défendu.