Le sous-amendement n° 1714 propose d'établir le lien de filiation avec l'autre membre du couple – homme ou femme – par le recours à l'adoption plénière. En effet, conformément à l'article 358 du code civil, l'adopté en forme plénière a les mêmes droits que l'enfant dont la filiation est établie par l'un des modes du titre VII du livre Ier.
Dans le cas où le couple homme-femme recourt à une donneuse d'ovocytes, l'homme du couple est le père biologique de l'enfant. Le lien de filiation avec l'enfant est alors établi par présomption de paternité si le couple est marié ou par reconnaissance si le couple ne l'est pas.