Le sous-amendement n° 1679 propose d'étendre le dispositif prévu par l'amendement de Mme la rapporteure à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur. Il s'agit d'avoir une seule modalité d'établissement du lien de filiation pour tous ceux qui réalisent une AMP avec tiers donneur. Ce dispositif est simple et universel ; il permet de sécuriser pleinement la filiation de l'enfant à l'égard de ses deux parents. C'est une modalité unique qui ne tient pas compte de l'orientation sexuelle des parents et évite ainsi toute discrimination entre enfants de couples de femmes et enfants de couples de sexes différents. On peut d'ailleurs noter que le Conseil d'État avait souligné qu'une option de cet ordre garantissait le mieux les droits des enfants.