L'article L. 2213-1 du code de la santé publique prévoit qu'une IMG peut être réalisée après qu'un collège composé de quatre personnes, dont un médecin membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, s'est prononcé. Or, compte tenu de sa composition, ce collège est trop souvent difficile à réunir dans certains territoires, ce qui accroît les délais de réalisation de l'acte, et cette instance ne paraît pas toujours parfaitement adaptée à la situation de la femme, en particulier quand il s'agit d'une IMG pour motif psychosocial.
Nous proposons que des médecins plus habitués à traiter de ces situations – qualifiés en gynécologie obstétrique ou travaillant dans les établissements mentionnés à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, à savoir ceux pratiquant l'interruption volontaire de grossesse – puissent, le cas échéant, se substituer aux médecins spécialisés en médecine fœtale.