La protection des droits des enfants intersexes repose sur deux piliers : l'information aux parents et les conditions d'exercice du consentement donné par les représentants légaux. Or, comme l'ont montré les travaux de la délégation aux droits des femmes du Sénat, le délai de déclaration du sexe à l'état civil, fixé à cinq jours, induit une pression légale sur les parents, qui sont tenus d'assigner un sexe à l'enfant. Pour ces raisons, ils peuvent être tentés de consentir à certains traitements ou opérations afin que l'anatomie corresponde à l'assignation sociale et juridique.
Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) rappelle que la déclaration à l'état civil ne doit pas conduire à faire preuve de précipitation. Dans le même temps, il est parfois impossible pour les professionnels de santé de déterminer le sexe probable de l'enfant.
La seule disposition réglementaire permettant pour l'instant de repousser le moment de l'inscription de la mention du sexe à l'état civil conditionne cette possibilité à la réalisation de traitements médicaux ou d'opérations de conformation sexuée. Ce principe est contraire au paradigme que nous inscrivons dans l'article 21 bis, qui consiste à envisager systématiquement l'abstention thérapeutique, lorsqu'elle est possible. Ce principe permet aux parents qui le souhaitent de différer dans le temps le moment des opérations, de telle sorte que l'enfant soit associé plus systématiquement à la réflexion.
L'amendement n° 778 vise donc, comme le recommande le Conseil d'État, à transposer la possibilité de retarder la déclaration du sexe, afin de décorréler les modalités d'inscription du sexe à l'état civil des interventions médicales éventuelles.