L'amendement de M. le rapporteur ouvre l'assistance médicale à la procréation à tous les couples, sans distinction de la nature juridique de leur lien conjugal. L'AMP suppose le maintien du couple jusqu'à l'aboutissement du processus engagé, de sorte que la séparation, lorsqu'elle intervient avant le transfert d'embryon ou l'insémination, constitue un obstacle à la poursuite du projet. Or, dans la rédaction proposée par le rapporteur, le 3° de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique semble ne prévoir que la rupture d'un couple de concubins ou d'un couple marié. Pour éviter toute interprétation a contrario, nous proposons de préciser que la dissolution d'un pacte civil de solidarité (PACS) constitue également un obstacle à la poursuite du processus. Notre sous-amendement vise donc à combler une lacune du texte.