Nous proposons de rédiger ainsi l'alinéa 15 de l'amendement CS1030 : « L'âge limite de la femme pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans maximum, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître. »
Nous serions ainsi en adéquation avec ce qui se fait en matière d'adoption, et en accord avec la sécurité sociale.
En matière d'adoption, les textes ne fixent pas de limite d'âge supérieure pour l'adoptant mais l'enquête psychosociale, réalisée pour toute demande d'agrément en vue d'adoption, évalue les capacités des parents candidats à assumer l'éducation d'un enfant. Concernant l'adoption d'un enfant né en France, les conseils de famille confient rarement un nourrisson à un ou des parents ayant plus de 40 ans. De même, certains pays étrangers prévoient un écart d'âge maximum entre parents et enfant et ne confient pas de nourrisson à des parents âgés de plus de 40 ans.
Quant à la sécurité sociale, elle a fixé à 43 ans l'âge maximal pour la prise en charge d'une FIV. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique évoque « l'âge de procréer ».
Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que ce dernier soit accueilli par des adultes en mesure de l'accompagner jusqu'à l'âge où il sera autonome.