Ma réponse vaudra pour d'autres sous-amendements.
Les journalistes nous demandent parfois pourquoi nous passons autant de temps à examiner ce texte. Je constate qu'en cinquième lecture, nous allons répéter exactement les mêmes arguments qu'en première.
En l'espèce, la levée de l'anonymat et l'accès aux données non identifiantes ou identifiantes du donneur n'emporteront jamais, absolument jamais, de filiation. C'est bloqué par l'article 311-19 du code civil, que nous avons lu plusieurs fois. Et il y a fort longtemps que cette filiation est proscrite, puisque cela remonte aux lois Veil de 1994.
Désormais, l'enfant issu du don, devenu majeur, pourra avoir accès à une partie de son récit, strictement génétique, et non parental ou affectif ; il n'y a pas de confusion. En matière d'accès aux origines personnelles, le cœur du dispositif est de permettre aux parents véritables, à savoir ceux qui ont eu recours à l'AMP, de parler avec leur enfant de son histoire, de manière transparente et authentique, et de permettre à l'enfant d'accéder un jour au récit génétique, et non pas parental, je le répète, en toute sérénité et tranquillité. C'est permettre l'altérité dans l'authenticité ; c'est donner un accès à l'intimité et mettre fin au mensonge, tout en continuant à protéger les parents et en respectant le besoin des enfants.
La relation parentale n'est pas en cause. Il ne faut pas inquiéter les couples hétéroparentaux, les couples homoparentaux ou les femmes seules qui s'engagent dans une AMP. Et il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir pour les enfants. Au contraire, ces dispositions vont énormément apaiser.