Intervention de Coralie Dubost

Réunion du mercredi 2 juin 2021 à 21h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

L'article 4 tire les conséquences en matière de filiation de l'ouverture de l'AMP avec tiers donneur à toutes les femmes.

Pour les femmes en couple hétérosexuel, la situation était déjà réglée par l'article 311‑20 du code civil. Ce code permet aussi de traiter les filiations pour les femmes seules ayant eu recours à l'AMP. Il restait à prévoir le cas des couples de femmes, dont nous avions débattu lors des deux premières lectures. L'amendement CS1041 vise à rétablir le dispositif que nous avions alors adopté, qui s'appuyait sur le modèle de l'article 311‑20 précité.

Tout couple ou femme seule qui entend procéder à une AMP se rendra préalablement chez un notaire pour délivrer son consentement au don de gamètes ou d'embryon par le tiers donneur.

Dans le cas d'un couple de femmes, une fois ce consentement recueilli les deux femmes reconnaîtront qu'elles sont la mère de l'enfant à venir dans le cadre d'une reconnaissance conjointe anticipée (RCA).

Ce système a été retenu pour garantir aussi bien les droits de l'enfant que ceux des mères.

Par son antériorité, la RCA est une garantie d'établissement de la filiation pour l'enfant à venir, aucune des deux mères ne pouvant faire défaut. C'est également une garantie pour chacune des deux femmes : une fois l'enfant paru, aucune ne pourra dénier la qualité de mère de l'autre.

Enfin, nous tenons compte des remarques formulées par Mme Genevard lors des deux précédentes lectures : dans un couple de femme, l'établissement de la filiation à l'égard de la femme qui accouche sera réalisé selon les règles posées par l'article 311-25 du code civil.

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