Il s'agit de substituer, à l'alinéa 19, le terme de « juge » à celui de « notaire ». Le consentement à un acte de filiation doit avoir lieu devant un juge dont les moyens d'investigation sont plus importants pour s'assurer de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le notaire, au contraire, ne peut que procéder à un enregistrement.