… ce dernier devrait respecter les règles constitutives de la catégorie de rattachement, autrement dit les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 1er août 2003 qui déterminent la structure des organes dirigeants de l'ANRU et les catégories de recettes dont elle peut bénéficier. Toute dérogation à ces règles doit en revanche être prévue par la loi, donc anticipée dès le stade de la proposition de loi. Or, ni le texte en soi-même ni son exposé des motifs ne donnent d'indication sur les intentions de ses auteurs quant aux principales modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement à créer. Il n'est donc pas possible, en l'état, de déterminer les règles qui devraient figurer dans la loi.
L'article 3 gage la proposition de loi en augmentant les taxes sur le tabac. Il est manifeste que la création de l'agence, alors même qu'elle est qualifiée d'établissement public industriel et commercial, aurait pour conséquence de créer une charge publique nouvelle significative au sens de cet article.
Certes, afin de prévenir cette irrecevabilité, les auteurs de la proposition de loi ont prévu de gager la création de l'EPIC par la création « à due concurrence » d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac. Toutefois, si une telle compensation à la diminution d'une ressource publique est admise, il n'en va pas de même pour la création d'une charge : le Conseil constitutionnel considère qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution, l'aggravation d'une charge, fût-elle compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques, fait obstacle à toute initiative. La recevabilité financière de la proposition de loi paraît dès lors douteuse. Si notre groupe reconnaît l'intérêt de créer cette agence nationale, nous ne partageons pas la manière de le faire ici.