La mesure visée n'est pas une interdiction générale et absolue des publicités installées à l'intérieur des vitrines des commerces, mais simplement un encadrement. Le législateur peut, dans un objectif d'intérêt général, ouvrir la possibilité aux maires et aux présidents d'EPCI de réglementer ces publicités et enseignes dans le règlement local de publicité, sans apporter une contrainte disproportionnée au droit de propriété. Cela permettra de mettre fin à la différence actuellement faite entre les publicités et les enseignes selon qu'elles sont numériques ou pas, lumineuses ou pas, posées à l'extérieur ou à l'intérieur d'une vitrine, alors même que leur visibilité depuis la voie ouverte à la circulation publique et leur impact sur le cadre de vie sont identiques. Cette mesure est même bénéfique au regard du droit de la concurrence.
De plus, le dépôt d'une demande d'autorisation auprès du maire pour les publicités et enseignes installées à l'intérieur des vitrines n'est pas automatique. Il relève de la volonté du maire et doit être prévu dans le règlement local de publicité. Si tel est le cas, seules seront soumises à autorisation les publicités et enseignes lumineuses, à savoir les dispositifs qui ont le plus fort impact sur le cadre de vie. Ce mécanisme d'autorisation préalable est plus souple pour les collectivités et plus sécurisant pour les commerçants. La mesure n'a pas vocation à imposer une démarche administrative de la part du commerçant pour tout changement visuel au sein de sa vitrine.
Enfin, le contrôle du droit de propriété et de la concurrence sera en tout état de cause, comme pour tout acte administratif, assuré par le juge administratif, s'agissant tant du règlement local de publicité que des autorisations. Avis défavorable.