L'article 11 du projet de loi souhaite imposer un seuil de 20 % de la surface de vente consacrée à la vente en vrac pour les commerces dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés, et ce alors même que les dispositions de l'article 41 de la loi AGEC prévoient déjà le développement de ce type de vente. Si la vente en vrac est louable, en particulier pour certains produits, une telle disposition nous semble inopérante pour plusieurs raisons.
Appartient-il à l'État de fixer un tel seuil ? Cela reviendrait à imposer un mode de commercialisation de leurs produits à des enseignes commerciales privées. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mesure d'économie administrée.
Le texte évoque le commerce de détail. La disposition s'appliquerait donc aux magasins de bricolage, de sport ainsi qu'aux parfumeries. Concrètement, comment feront-ils ?
De quelle surface parle-t-on ? La surface de vente inclut-elle les réserves et les caisses ?
Aucune étude d'impact, notamment économique, n'a été réalisée. Pourtant, cette mesure ne sera pas sans incidences sur les équipements que devront acquérir les enseignes commerciales : rayonnages, packaging, balances… Pour quels coûts ? Au prix de quels investissements ? Elle soulève, en outre, des questions d'ordre sanitaire et de traçabilité.
Enfin, plus de vrac implique moins de références et de marques, peut-être au détriment des PME. Il sera moins aisé de procéder à des achats de découverte. Les produits innovants risquent d'être lésés. En outre, si le vrac engendre moins de gaspillage, donc des économies, il revient parfois plus cher au litre ou au kilo ; selon IRI, 30 % des consommateurs pensent que le vrac est plus onéreux.