Il reviendra au Conseil d'État d'établir une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de l'occupation et de l'usage. La définition de l'artificialisation doit tenir compte du degré d'atteinte à la fonctionnalité des sols – régulation hydraulique, préservation de la biodiversité ou encore fertilité agronomique –, et non s'en tenir à une logique binaire.
Limiter l'artificialisation des sols suppose de chercher un équilibre entre, notamment, la maîtrise de l'étalement urbain, d'un côté, et le renouvellement urbain et l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, de l'autre. À cet égard, certains sols situés en zone urbaine mais dont les fonctionnalités écologiques n'ont été que faiblement affectées pourraient être considérés comme déjà artificialisés.