À l'invitation du Conseil d'État, qui nous a suggéré de mieux cadrer le champ temporel des dispositions facultatives au regard du principe d'annualité, ces amendements tendent à préciser que peuvent figurer en troisième et quatrième parties des lois de financement de la sécurité sociale des mesures ayant un effet sur les recettes et les dépenses de l'année, de l'année et d'une ou plusieurs autres années à venir, ou des années postérieures, à condition qu'il s'agisse de mesures ayant un caractère permanent. Des mesures relatives à l'année en cours sont naturellement possibles dans la deuxième partie des lois rectificatives. Nous venons d'adopter des dispositions similaires pour les lois de finances dans le cadre de l'examen de la proposition de loi organique de Laurent Saint-Martin.