Sur la définition des principes de la République, je vous renvoie à l'article 1er de la Constitution, qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », et à son article 2, qui rappelle la devise de la République.
S'agissant de la charte déontologique, dont on a dit qu'elle pourrait se substituer au contrat d'engagement républicain, je rappelle qu'en l'espèce, il s'agit de respecter, non pas une déontologie, mais des règles juridiques. Cependant, la notion de contrat est unanimement considérée comme problématique. Dès lors, une charte pourrait être envisagée dans le cadre de ce que l'on appelle les actes unilatéraux : chaque association serait libre d'adhérer ou non à la charte, sous le contrôle du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.
Nous n'avons pas utilisé le terme d'agrément à propos des associations cultuelles. Du reste, à ma connaissance, il est fait mention dans le texte d'une déclaration et d'opposition. Cela signifie, je suppose, que le préfet vérifiera in concreto si l'association concernée pratique l'exercice d'un culte. Quant à savoir s'il convient de priver une association qui ne pratiquerait pas cet exercice du dispositif fiscal applicable aux dons, pourquoi pas ? Cela me paraît logique.
À l'article 18, relatif à la haine en ligne, il conviendrait, me semble-t-il, de mentionner la vie scolaire et universitaire – je pense à l'affaire Mila. De fait, on peut également mettre en danger une personne si l'on permet son identification en révélant l'établissement où elle étudie.
Tout secret n'est pas un complot : un juge, un médecin, un avocat a besoin du secret. Pour lutter contre le complotisme, peut-être faut-il développer les mécanismes de contradiction.
Il manque, à l'article 225-1 du code pénal, relatif aux discriminations, la discrimination liée aux opinions philosophiques.
Il me paraît nécessaire que les parents d'élèves qui exercent un mandat au sein du conseil d'administration d'un collège ou d'un lycée s'engagent à respecter les principes de la République.
Enfin, il arrive que des bénéficiaires de l'aide juridique refusent l'avocat commis d'office parce que c'est une femme, une personne de confession juive, etc. La loi de 1991 n'est pas suffisamment claire sur ce point. Par ailleurs, le Conseil d'État a reconnu, en avril 2020, qu'en tant qu'auxiliaires de justice, les avocats concourent au service public de la justice ; ils sont, à ce titre, un exemple pour leurs clients. Or – c'est un phénomène mineur mais qui prend de l'ampleur – certains avocats souhaitent porter le voile ou d'autres signes distinctifs. En 2016, la conférence des bâtonniers a clairement appelé les autorités à réglementer cette question, car celle-ci est actuellement régie par le règlement intérieur de chaque barreau, qui est un instrument juridique trop faible.