Je crains que l'argument du ministre sur la constitutionnalité soit à double détente : si un problème devait se poser pour les collaborateurs occasionnels, il se posera peut-être également pour la première catégorie visée par l'article 1er.
Nous devons absolument prendre garde au niveau auquel nous situons le débat : nous légiférons sur les principes et pas sur telle ou telle catégorie. La loi de 2004 a été présentée à tort comme une loi contre le voile, notamment à la une du Monde, alors qu'elle prohibe tous les signes religieux, quels qu'ils soient.
S'agissant des collaborateurs occasionnels du service public, sont visés autant la kippa du père de famille, la casquette « Avec Macron » de la grand-mère, le T-shirt « Ni Dieu ni maître » de l'oncle que le voile de la mère de famille. Si nous tombons dans le piège d'une catégorisation, nous stigmatisons une partie de la population alors même que nous voulons la protéger.
Enfin, dans le cas des accompagnateurs de sorties scolaires, l'usager du service public est à l'évidence mineur, les accompagnateurs concourant à l'exécution d'une mission de service public. Nous proposerons d'ailleurs par voie d'amendement une définition de cette catégorie de collaborateurs occasionnels du service public, qui n'en sont en aucun cas les usagers.
La loi de 2004, d'une certaine façon, a protégé les élèves contre eux-mêmes. Je propose ici d'étendre l'obligation de neutralité aux collaborateurs occasionnels afin de protéger les élèves, qui sont en pleine construction de soi.