L'article 27 modifie substantiellement le régime établi en 1905. Actuellement, une association cultuelle doit, comme toute association et conformément à la loi de 1901, se déclarer, puis elle bénéficie automatiquement des avantages contenus dans la loi de 1905. Dans le nouveau régime que vous proposez, l'association cultuelle devra toujours se déclarer conformément à la loi de 1901, mais elle ne pourra bénéficier des avantages de la loi de 1905 qu'après avoir déclaré sa qualité cultuelle au préfet, qui pourra ainsi exercer un contrôle sur elle ; il lui faudra en outre renouveler son agrément tous les cinq ans. Le fait que le préfet ait à reconnaître ou non le caractère cultuel d'une association est quelque peu contradictoire avec l'article 2 de la loi de 1905, qui proclame que la République ne reconnaît aucun culte.
En préambule à l'examen de ce texte, vous aviez affirmé, monsieur le ministre, que nous étions là pour renforcer les principes de la République – liberté, égalité, fraternité –, et non pour les changer. Or le fait d'imposer aux associations cultuelles le renouvellement tous les cinq ans d'une forme d'agrément de l'État soulève quelques questions concernant le renforcement de la liberté de culte. Comment ne pas s'inquiéter quand le régime des associations cultuelles va être poussé à l'obésité – si j'ose dire –, puisqu'il a vocation à absorber une grande partie des autres formes d'associations, et que, dans le même temps, la création et la survie d'une association cultuelle seront conditionnées à la bonne volonté de l'administration ? Il me semble que cet article apporte beaucoup trop peu de garanties juridiques à la liberté de culte. C'est pourquoi j'en demande la suppression.