Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Son objet est d'interdire au dirigeant d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date de dissolution.
Selon moi, cette disposition est pleinement nécessaire. La dissolution venant sanctionner une menace grave à la sécurité ou un comportement discriminatoire, il semble important d'interdire au dirigeant de l'association concernée de fonder, diriger ou administrer une association durant les trois années suivant la mesure de dissolution.
Cette interdiction est plus efficace et plus pertinente que la peine complémentaire introduite par le Sénat en compensation de la suppression de l'alinéa 15. En outre, la peine complémentaire implique une intervention du juge, alors que l'interdiction que je vous propose peut s'appliquer sans que le juge judiciaire soit saisi.