L'amendement CS740 a pour objet de supprimer l'infraction de reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous, y compris sur le fondement d'une loi étrangère.
En effet, le fait de réprimer la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, comme le fait de réprimer l'organisation en France de la reconstitution d'une association dissoute sur le fondement d'une loi étrangère, sont déjà satisfaits par la portée actuelle de l'article 431‑15 du code pénal. Conformément au principe de territorialité de la loi pénale prévu par le code pénal, l'infraction de reconstitution de ligue dissoute est constituée dès lors que l'association ou le groupement dissous se maintient ou se reconstitue sur le territoire de la République.
La caractérisation de cette infraction nécessite seulement que les faits soient établis en France : maintien des activités ayant troublé l'ordre public, présence et réunion des mêmes personnes physiques, permanence de l'objet de l'entité. La création de cette nouvelle infraction est donc inutile au regard des dispositions actuelles du code pénal.