Cet amendement vise à étendre aux associations environnementales agréées des compétences que détiennent déjà les associations de consommateurs agréées en application de l'article L. 621‑2 du code de la consommation. Il permet ainsi aux associations de protection de l'environnement de demander à la juridiction civile ou pénale saisie d'ordonner « toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ». Il convient en effet de garantir l'égalité d'accès à la justice, surtout pour les associations qui interviennent régulièrement sur le terrain.