Je préciserai les choses en rappelant tout simplement que l'article 521-1 du code pénal, qui est ici modifié, dispose, en son premier alinéa : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». Tels sont les faits visés. On ne parle absolument pas d'accident. Nous proposons de faire en sorte qu'une personne ayant été reconnue coupable de sévices graves envers un animal ou d'actes de cruauté ne puisse plus en détenir.