Il concerne l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toutes natures qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues notamment aux articles L. 214-3 à L. 214-18. Il s'agit de faciliter l'identification de la personne qui devra supporter les frais induits par ces mesures en permettant de désigner dorénavant le détenteur des animaux, notion plus large et plus souple que celle de propriétaire.