À l'instar des médecins et d'autres professionnels de santé, les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel, aux termes de l'article 226-13 du code pénal, qui sanctionne sa violation d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cependant, l'article 226-14 liste les situations dans lesquelles l'imposition du secret professionnel n'est pas applicable pour des motifs d'ordre public. À ce titre, certains professionnels peuvent, dans des situations précises, déroger au secret professionnel et signaler la commission de diverses violences à l'égard de mineurs, d'êtres fragiles ou sous emprise, qu'ils seraient amenés à constater lors de leur exercice professionnel. Il convient donc de dispenser les vétérinaires, au même titre que les professionnels visés à l'article 226-14, de la stricte observation de leur secret professionnel pour signaler tout sévice grave, sévice de nature sexuelle ou autres actes de cruauté visés et sanctionnés à l'article 521‑1 du code pénal.
L'ordre des vétérinaires et le comité d'éthique animal – à travers son président, M. Louis Schweitzer – ont été consultés. Ils approuvent la mesure, car il s'agit de cas graves de sévices et d'actes de cruauté. Le parallélisme avec les médecins s'impose.