Au deuxième alinéa des amendements CE422 et CE419, il est indiqué que « les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d'un pourcentage du volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ». Les auteurs peuvent-ils nous expliquer comment est calculé ce taux de 50 % ?