Selon le 4° du I de l'article L. 442-1, est abusif le fait de négocier le prix convenu visé par l'article L. 441-3 sans tenir compte de l'évolution du tarif, tel qu'il figure dans les conditions générales de vente visées par l'article L. 441-1. L'amendement vise à permettre un contrôle effectif du respect de cette disposition. Pour s'assurer que l'administration est en mesure de contrôler les éventuels abus, il est nécessaire de prévoir que les parties assurent la transparence quant à la prise en compte du tarif dans les négociations.
Cette proposition contribuera à renforcer l'obligation de négocier sur la base des conditions générales de vente du fournisseur, qui comprennent le tarif et sont le point de départ de la négociation. Dans la mesure où le tarif du fournisseur est établi en tenant compte du prix des matières premières, notamment agricoles, il est impératif de sanctionner la pratique consistant à ne pas prendre en considération ce tarif. Ainsi, l'amendement vise également à faire en sorte que les produits agricoles entrent en ligne de compte dans la négociation entre fournisseur et distributeur.