Monsieur Peu, je ne partage vraiment pas votre analyse selon laquelle les dispositions des alinéas 7 et 8 seraient uniquement déclaratives et n'auraient aucun effet. Les publics prioritaires sont définis en fonction de la situation des personnes concernées, notamment les difficultés qu'elles rencontrent, et de la reconnaissance d'un droit au logement opposable. Puis viennent les publics éligibles au logement social. Pour la première fois, un texte de loi dispose que les salariés indispensables à la continuité de la vie de la nation font partie des publics bénéficiant d'un traitement préférentiel. Sur cette base, les politiques d'attribution de logements sociaux, à l'échelle de l'intercommunalité, les intégreront pleinement.
Quant au contingent préfectoral, il répond, parfois parce que les autres contingents le font moins bien, aux besoins de logement de la dizaine de publics prioritaires définis par le CCH.
Les alinéas 7 et 8 ont bel et bien une portée juridique. La définition opérationnelle des publics prioritaires relèvera des élus locaux. L'exemple des infirmières a souvent été cité, mais il s'agit en réalité d'une définition très large : il s'agit de toute personne « exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation ». Il s'agit de faire en sorte que les salariés qui doivent se rendre chaque jour à leur travail et dont nous avons besoin pour faire fonctionner la société ne soient pas oubliés dans l'attribution de logements sociaux. Outre le message politique dont elle est porteuse, cette disposition aura un effet juridique.