La possibilité de saisir sans délai la commission de médiation n'aboutit pas nécessairement à la reconnaissance d'un intérêt à agir sur le fondement du DALO. Par ailleurs, une telle disposition aurait des conséquences que l'on ne sait pas bien mesurer, d'autant qu'on peut qualifier de personne à mobilité réduite toute personne gênée dans ses mouvements et ses déplacements de manière provisoire ou permanente, que cela soit en raison de sa taille, de son état, de son âge, de son handicap permanent ou temporaire. Ces notions sont trop vastes. Avis défavorable aux deux amendements.