Cet amendement vise à réparer ce qui, dans le cadre de l'ordonnance, me paraît être un oubli : il semble que le cas du mandat à effet posthume ait été oublié.
L'article 1159 du code civil dispose que « L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant », mais aussi que « La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits ».
L'application de cet article au mandat à effet posthume amène à priver ce même mandat de ses effets. J'observe d'ailleurs que la doctrine le mentionne fortement : il est véritablement nécessaire de dessaisir les héritiers en cas de mandat à effet posthume, notamment lorsqu'il a été signé aux fins de l'administration, pendant un certain temps et dans l'intérêt des héritiers, d'une entreprise.