En réalité, l'amendement vise à clarifier l'article 812 du code civil, qui porte sur les conditions du mandat à effet posthume, ainsi que l'article 1159 relatif à la représentation conventionnelle. Or, la personne choisie ne dispose pas des mêmes pouvoirs dans les deux cas. En effet, dans le cas de l'article 812 portant sur la représentation à effet posthume, elle a un mandat pour le compte, et peut donc agir dans le cadre de la totalité des droits du mandant. Au contraire, dans le cas de l'article 1159, elle ne dispose que d'un mandat dans l'intérêt du représenté et ne doit, par conséquent, répondre que des actes pour lesquels elle a été habilitée.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.