L'avis que je donnerai sur le présent amendement vaudra aussi pour le suivant.
On touche là à un point essentiel de cette réforme, à savoir une innovation apportée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il convenait en effet de revoir la définition du contrat d'adhésion, celle retenue par le Sénat faisant entrer de façon extensive dans cette catégorie un trop grand nombre de contrats, puisqu'elle s'appliquait à tout contrat comportant des clauses non négociables : dès lors, un contrat ne comportant que deux clauses non négociables serait devenu un contrat d'adhésion, ce qui aurait fait de ce dernier une catégorie attrape-tout.
C'est pourquoi, dans la définition que nous proposons, nous conservons la notion de « conditions générales » dans l'article 1110 du code civil, qui définit le contrat d'adhésion. C'est cette notion que nous définissons ensuite comme un ensemble de stipulations non négociables, l'ensemble contractuel ainsi constitué étant susceptible de s'appliquer à une multitude de contrats ou de personnes. Peu importe qu'il y ait une identité des contractants pour reproduire le modèle : il suffit que beaucoup de personnes s'en inspirent pour que l'on identifie les conditions générales qui fondent le contrat d'adhésion, défini par opposition au contrat de gré à gré, qui, pour sa part, est librement négocié.
Avis défavorable.