Le principe de l'introduction dans le code civil de la notion de contrat d'adhésion a été unanimement salué, cette figure contractuelle étant extrêmement courante en pratique. J'ai toutefois entendu les critiques qui ont été adressées à l'article 1110 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance, certains commentateurs s'interrogeant notamment sur la notion exacte de « conditions générales ». Leur définition est en effet sujette à discussion. Des craintes ont été exprimées, qui viennent d'être rappelées par M. le rapporteur, s'agissant notamment des conventions auxquelles une partie s'adjoint sans possibilité d'en négocier les termes initiaux. Ainsi en est-il de l'adhésion aux statuts d'un groupement ou d'un pacte d'actionnaires. Le Gouvernement n'entendait nullement couvrir ces hypothèses : les clauses des statuts d'une société ou d'un pacte d'actionnaires sont négociées par les parties initiales. Considérer que ces statuts ou pactes sont assimilables à un contrat d'adhésion pour le cessionnaire de parts auquel il s'impose reviendrait à méconnaître si ce n'est la lettre, du moins l'esprit du texte.
Plus largement, la volonté du Gouvernement n'était pas de qualifier de contrat d'adhésion tout contrat dans lequel quelques clauses isolées seulement seraient non négociables à la demande d'une partie. Il m'apparaît donc important que le Parlement clarifie, à l'article 1110, la définition du contrat d'adhésion, qui est au coeur du dispositif de lutte contre les clauses abusives. À cet égard, votre commission a effectué un travail louable de définition des conditions abusives. La navette permettra, je n'en doute pas, d'affiner la définition proposée.
Au bénéfice de ces explications, je vous invite, monsieur Huyghe, à retirer votre amendement. À défaut, j'en demanderai le rejet.