Je fais miens les arguments du rapporteur. L'une des innovations de l'ordonnance est l'introduction, dans le code civil, d'un devoir général précontractuel d'information, déjà largement consacré par la jurisprudence. Ce devoir trouve cependant sa limite dans le devoir fait à l'autre partie de s'informer : cela se déduit du texte lui-même.
Aux termes de l'article 1112-1 en effet, le devoir d'information n'existe que si l'autre partie ignorait légitimement l'information ou faisait confiance à son cocontractant. Cette exigence d'ignorance légitime signifie donc bien qu'il existe, corrélativement, un devoir de se renseigner. Si je ne me renseigne pas alors même que je pouvais accéder facilement à l'information, mon ignorance n'est pas légitime : dès lors, je ne puis invoquer la responsabilité de l'autre partie pour manquement à son devoir d'information.
Ce devoir de s'informer sera bien entendu modulé selon la nature de l'information et la qualité des parties. Les relations qui unissent une partie à son cocontractant peuvent également, dans certaines circonstances, justifier qu'elle lui accorde une confiance particulière. Si, par exemple, je suis associé dans une société dont l'autre partie est dirigeant social, je puis légitimement penser qu'il m'a communiqué les informations sur la situation financière de ladite société. Il en ira de même si l'un des contractants est professionnel et l'autre, profane.
Cette légitime confiance justifie donc le devoir d'information, corollaire du devoir de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles. Aussi je sollicite le rejet de l'amendement.