La sous-section 3, qui comprend les articles 1162 à 1171, est expressément dédiée au contenu du contrat. Il ne s'agit donc pas d'une notion floue, mais bien au contraire d'une notion dont la signification et le régime sont expressément établis par dix articles ! L'objet de l'obligation, notion plus précise que celle d'objet du contrat, a d'ailleurs été conservée à l'article 1163. Quant à l'exigence d'une contrepartie réelle, elle est expressément posée dans les dispositions relatives au contenu du contrat, à l'article 1169. Avis défavorable.