Lorsque nous avons auditionné certains professeurs de droit, dont le professeur Denis Mazeaud, il nous a été recommandé – je crois que c'est une bonne recommandation – de laisser faire le juge pour ce qui est de la compréhension et de l'application des textes, le juge ayant déjà beaucoup fait pour inspirer cette réforme. C'est la raison pour laquelle j'émettrai un avis défavorable.
La disposition selon laquelle le mineur ou le majeur protégé peut accomplir des actes courants autorisés par la loi ou par l'usage, à condition « qu'ils soient conclus à des conditions normales », ne doit pas être supprimée, comme vous le proposez dans votre amendement. Il s'agit en effet de donner au juge un pouvoir d'appréciation circonstancié afin de lui offrir la possibilité, au cas par cas et en opportunité, d'invalider un acte qui lui semble insuffisamment respectueux des intérêts de la personne protégée.
Je rappelle par ailleurs que le qualificatif de « normal » renvoie à un standard juridique connu puisqu'il est employé à plusieurs reprises dans le code civil, notamment à l'article 815-3 relatif à la gestion des biens indivis, où il est par exemple fait référence à « l'exploitation normale » de ces biens.