L'avis est également défavorable. L'article 1148 dispose que toute personne protégée « peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales ». Le droit des incapacités n'évoque pas ces « conditions normales » de conclusion d'un acte car il ne traite pas des conditions de validité d'un acte de gestion courante ou usuelle autorisée par la loi ou l'usage mais seulement de l'annulation ou de la rescision des actes de disposition irrégulièrement passés par la personne protégée seule.
L'article 1148 vient, en relation avec les articles 408 et 473, définir positivement les actes que la personne protégée peut accomplir seule et les conditions de leur validité, carence actuelle du droit des incapacités. Il ne suffit pas en effet qu'un acte soit courant pour qu'il puisse être accompli par l'incapable seul ; encore faut-il qu'il ait été convenu à des conditions normales.
Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l'usage du qualificatif « normal » est déjà connu du code civil : il renvoie en effet à un standard juridique et il est utilisé par exemple aux articles 815-3, 1792-6 ou 1873-6.
Enfin, ce texte ne fait que renvoyer aux textes spéciaux – l'article 1149 pour les mineurs, l'article 435 pour les majeurs sous sauvegarde de justice ou l'article 465 sur les majeurs sous curatelle – , qui prévoient que la simple lésion constitue une cause de nullité des actes courants conclus par un mineur ou un majeur protégé. Je suis donc défavorable à votre amendement.