L'amendement est satisfait par l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale qui dispose que les conventions conclues entre les OCAM et les professionnels de santé, établissements ou services de santé, ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l'établissement ou du service de santé et au principe d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins.
S'agissant de la problématique des plateformes de tiers payant pour la part complémentaire, le rapport de l'IGAS de 2017 avait déjà soulevé un certain nombre de difficultés, qui ne relèvent pas tant du domaine de la loi que de l'amélioration des relations techniques entre les établissements et services de santé d'une part, ces acteurs d'autre part.
En espérant vous avoir rassurés, je vous invite à retirer les amendements, sinon j'y serai défavorable.