L'amendement AS68 tend à compléter l'article par l'alinéa suivant : « Au troisième alinéa du I de l'article L165-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "principalement", sont insérés les mots : "d'informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné" ».
Il est bien évident que la dynamique d'explosion du prix des innovations thérapeutiques n'est pas tenable pour notre système de santé. Il est devenu urgent de faire toute la transparence, ce que prévoit cet amendement en clarifiant certains termes de la loi. Le CEPS est chargé de lutter contre le surcoût non justifié pour l'assurance maladie d'un médicament mais comment ce surcoût est-il défini ? Il est impossible de l'estimer sans avoir à disposition des informations telles que la provenance des principes actifs ou leur prix d'achat.
Nous sommes attachés à la création d'un pôle public du médicament pour mettre le médicament au service de l'intérêt général. Le sujet est d'actualité en cette période où les laboratoires recherchent un vaccin pour lutter contre la covid-19.
L'amendement AS67 tend à compléter l'article par l'alinéa suivant : « Après la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L165-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Elle doit également avoir à prendre en compte l'information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé et du prix des génériques disponibles hors du marché européen. Cette information est rendue publique lors des négociations." » Rappelons que l'observatoire de la transparence dans les politiques du médicament est chargé de concrétiser la résolution sur la transparence du marché des médicaments prise par la France en mai dernier à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
L'amendement AS69 vise à compléter l'article par les alinéas suivants : « Le I de l'article L165-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Pour les nouveaux médicaments, qui sont d'une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant et celui du nouveau médicament." ».
Enfin, l'amendement AS70, écrit sur la base des travaux de l'observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, prévoit qu'en cas d'informations insuffisantes, le mécanisme de licence d'office soit automatiquement enclenché. L'objet de cet amendement n'est pas d'inscrire dans la loi la licence d'office, puisque celle-ci existe déjà dans le droit français, mais bien d'utiliser automatiquement la licence d'office en cas de manque de transparence de la part des industriels. Selon les règles de l'OMS, la licence d'office doit répondre à un problème : l'absence de transparence qui a des conséquences sur la disponibilité du produit de santé. Par ailleurs, nous demandons qu'en cas d'informations insuffisantes de la part d'un exploitant sur ses produits de santé, les clauses d'exclusivité de marché ou d'exclusivité des données cliniques dont il bénéficie soient automatiquement levées.
Vous aurez compris, à la lecture de ces quatre amendements, combien nous sommes attachés à la transparence dans le secteur du médicament.