Nous ne comprenons pas l'intérêt de cet article dont le but est déjà satisfait par l'article L. 1461-1 du code de la santé publique : « Les données de santé recueillies lors des visites d'information et de prévention, telles que définies à l'article L. 4624‑1 du code du travail ». Cette disposition est suffisante pour bénéficier d'une photographie de l'état de santé de la population au travail et voir les évolutions des pathologies liées au travail, en plus de garantir l'anonymat des personnes.