Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, « l'article 14 prévoit qu'au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle ». Or l'article créant cette cellule est inséré dans la section du code du travail consacrée aux services de santé au travail interentreprises, après l'article L. 4622-8 ; les salariés suivis par les services autonomes de santé au travail des grandes entreprises se retrouvent donc exclus du projet. L'amendement vise à prendre en compte l'ensemble des services de santé au travail, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis.