Il s'agit de compléter le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code la santé publique par un article L. 1451-5 ainsi rédigé : « En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l'article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l'embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Cela revient à rétablir l'article 4 quater tel qu'adopté à l'Assemblée nationale en première lecture.