Aux termes du code de la santé publique, les établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés peuvent exercer des missions de proximité ; assurer le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes ; mener des actions de prévention et d'éducation à la santé ; délivrer des soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile ; participer à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux ; participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ces établissements peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins.
À mon sens, il n'y a donc pas lieu de les exclure du champ d'application de l'article 32, dont l'objet est de conférer une base légale à la participation financière facultative et volontaire des collectivités au programme d'investissement des établissements de santé publics et privés. Je suis donc défavorable à ces amendements.