L'article L. 2153-1 du code de la commande publique prévoit le principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques issus de l'Union européenne avec ceux issus d'États faisant partie de l'accord de marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le principe du code de la commande publique est l'égalité de traitement entre Européens et les nombreux non-Européens signataires de cet accord. À ma connaissance, cet accord n'inclut pas la Chine, mais inclut le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. La direction des affaires juridiques de Bercy ainsi que la direction générale des entreprises sont les acteurs les plus qualifiés pour évoquer ces sujets. Une réflexion est en cours vis-à-vis des pays non-membres de l'accord. Il est néanmoins difficile de prendre des mesures discriminatoires. L'application des règles du code de la commande publique est, en ce sens, un élément stabilisateur. Nous essayons d'inclure, quand cela est possible, des clauses conformes au code de la commande publique qui permettent d'intervenir – cela est le cas, par exemple, dans le domaine des véhicules. Mais ces clauses doivent être proportionnées à l'enjeu. Nous essayons également de développer des clauses d'audit social. Nous disposons de clauses sociales internes à la France, et nous réfléchissons à des clauses sur la bonne application du droit du travail du pays d'origine. Dans un certain nombre de marchés, nous avons ajouté des clauses selon lesquelles le fournisseur doit apporter un audit de la conformité de ses pratiques par rapport au droit du travail. Cela est particulièrement important dans des secteurs comme le textile, mais d'autres sujets majeurs peuvent apparaître. Une prise de conscience collective émerge sur ces sujets.