Oui, cela est un élément nouveau. La Cour de justice ne s'était pas prononcée sur cet aspect dans les arrêts précédents. Sur le fondement de l'article 15 de la directive 2002-58, la Cour de justice s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d'une instruction pénale. Elle pose l'exigence de l'intervention d'un juge indépendant pour autoriser l'accès aux données, le ministère public ne remplissant pas, dans le cas estonien, les conditions suffisantes d'indépendance. Cela est certainement également applicable au droit français : je pourrais imaginer que l'on confie la mission d'autoriser l'accès aux données au juge des libertés et de la détention, en raison de l'atteinte aux droits et libertés que cet accès va entraîner.