Oui. Deux aspects ressortent de l'arrêt : la Cour de justice distingue bien, d'une part, l'autorité de poursuite et, d'autre part, la mission d'instruction. Ni l'un ni l'autre ne pourrait se voir confier cette prérogative, qui serait laissée à un tiers. Ce tiers pourrait être le juge des libertés et de la détention en France, qui présente les garanties d'indépendance requises pour adopter une mesure attentatoire au droit au respect de la vie privée ainsi qu'à la liberté d'expression, puisque les données recueillies au titre de la criminalité grave permettent de dresser un profil complet de la personne concernée.