Nous sommes, avec ma collègue Constance Le Grip, rapporteures de la mission d'information sur le DSA. Nos travaux ont débuté en mars dernier et devraient s'achever à la fin de l'année 2021. Une question émerge fréquemment au cours des auditions que nous menons, à propos du périmètre d'application du texte. La Commission a choisi de proposer une approche asymétrique de la régulation dans laquelle les obligations varient, non seulement en fonction de seuils prédéterminés, mais aussi du statut de l'acteur en cause. Le texte distingue les prestataires de services intermédiaires, les hébergeurs, les plateformes et les très grandes plateformes en ligne. Cette distinction soulève des interrogations quant aux critères de définition de ces catégories. Il importe d'identifier avec précision les acteurs concernés par ce texte et notamment ceux soumis à des obligations renforcées.
L'objectif est de s'assurer que le texte ne laisse pas de côté des acteurs majeurs de diffusion des contenus illicites. Les personnes auditionnées ont pu nous faire part de leurs interrogations quant à l'inclusion de services numériques dans le champ d'application du DSA comme les moteurs de recherche, les messageries privées ou les plateformes de streaming. Le champ d'application de la proposition de règlement DSA vous paraît-il satisfaisant ou des précisions devraient-elles être apportées ? L'approche asymétrique retenue par la Commission, en différenciant les obligations par catégories d'acteurs vous semble-t-elle pertinente ?
Les auditions menées nous ont également fait prendre conscience du fait que le texte octroie une place centrale à la Commission dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application du DSA, notamment vis-à-vis des très grandes plateformes.
La Commission européenne sera ainsi amenée à présider le conseil européen des services numériques, instance consultative qui doit réunir les coordinateurs nationaux. Elle jouit également d'un large pouvoir d'enquête et d'un droit d'information auprès des grandes plateformes. D'après vous, la Commission possède-t-elle les ressources humaines et matérielles pour mener à bien ces différentes missions ? Quelle est votre position vis-à-vis de ce rôle central octroyé à la Commission dans la mise en œuvre du DSA ?
Enfin, le CESE a émis en avril 2021, un avis faisant part de ses doutes quant au maintien du principe du pays d'origine. Ce principe est au fondement du droit du marché unique mais son application dans le domaine du numérique empêche le régulateur du pays de l'État membre de destination d'assurer pleinement son rôle de supervision. Certaines infractions peuvent, en effet, affecter les utilisateurs de l'État de destination et mettre en œuvre des spécificités liées au droit national ou à la prise en compte du contexte local. En outre le maintien du principe du pays d'origine, sans aménagement possible, conduirait à une concentration des demandes auprès des régulateurs des pays où les entreprises digitales sont implantées, engendrant un fort risque d'engorgement. Quels moyens serait-il possible d'envisager, selon vous, afin d'atténuer ce principe du pays d'origine et d'octroyer davantage de place au pays de destination ?