Intervention de Émilie Prouzet

Réunion du mardi 27 avril 2021 à 15h05
Commission des affaires européennes

Émilie Prouzet, CESE :

Sur la première question, nous sommes favorables à l'asymétrie des obligations en fonction du nombre d'utilisateurs et de l'activité.

Sur la seconde question relative au champ d'activité, nous n'avons pas débattu au sein du CESE du périmètre du DSA. Pour autant, le DSA sera d'autant plus efficace qu'il couvre un nombre important d'acteurs du numérique. Selon nous, le DSA est le cadre de base sur lequel vont se construire toutes les législations spécifiques, notamment celle relative à la contrefaçon. Ce texte est la base sur laquelle nous ferons une directive ou un règlement sur la contrefaçon ou encore un règlement relatif à sécurité générale des produits avec la spécificité online, par exemple. On ne peut pas tout résoudre dans le DSA mais il faut poser les bonnes bases et pour cela il faut s'assurer d'avoir le champ d'application le plus large possible. C'est l'esprit de notre groupe de travail.

Sur la mise en œuvre du règlement, un bon exemple est celui du RGPD qui connaît une interprétation propre à chaque État membre. L'interprétation adoptée par la France n'est pas la plus flexible. Il n'y a donc pas de véritable marché intérieur, en raison d'un phénomène de forum shopping.

Dans un souci d'efficacité et de non-fragmentation du marché intérieur, il faudrait que ce soit la Commission européenne qui soit en charge des contrôles relatifs à la mise en œuvre du DSA, en s'appuyant sur des ressources nationales lorsque cela est possible. Quelle autorité pourrait potentiellement faire cela en France ? La DGCCRF, la CNIL, l'autorité de la concurrence ? Aucune, car les sujets sont très transversaux. Certains rapports proposent la constitution de groupes à haut niveau européen avec des déclinaisons nationales. Pour autant, nous soutenons que la Commission doit garder la main

Si on prend l'exemple des lois de police, on remarque que les interprétations nationales sont divergentes, ce qui pose parfois un problème de mise en œuvre. En ce sens, il m'est compliqué de comprendre comment l'on peut exiger des opérateurs qu'ils appliquent vingt-sept lois nationales, et des spécificités nationales. Par conséquent, pour le DSA, nous travaillons sur le cadre commun européen, lequel doit permettre au marché intérieur de véritablement fonctionner.

Concernant les places de marché, sommes-nous dans une égalité de concurrence lorsque certains opérateurs peuvent proposer aux consommateurs européens des produits qui ne sont pas en conformité avec le droit européen ? La réponse est a priori négative, et dans le cadre du DSA, cela remet en cause un business model puisque les opérateurs ne sont que des vitrines.

La difficulté est que si on pose le principe de la responsabilité des places de marché, cela reviendrait à remettre en cause le régime d'exonération de responsabilité en Europe, que l'on a bâti depuis vingt ans. En Europe, il y a un critère capital qui engage la responsabilité de l'opérateur, celui de la mise sur le marché sur le territoire communautaire. On a donc une hiérarchie entre fabricant, importateur et distributeur.

Cette hiérarchie a été étoffée par le règlement sur les produits harmonisés. En ce sens, ont été élaborés un règlement sur la surveillance du marché et un règlement qui intègre le centre d‘entreposage ou le représentant légal dans la hiérarchie. Le DSA prévoit, dans son article 20 sur la traçabilité des vendeurs, l'institution d'un nouvel opérateur qui sera spécifiquement en charge de la sécurité et de la conformité des produits importés par les places de marché. Le règlement fait spécifiquement référence à l'obligation pour les places de marché de mentionner le nom du vendeur non européen sur le produit. Si la place de marché ne s'assure pas que le vendeur non européen a désigné un représentant légal dans l'Union, elle prend en charge la responsabilité de cet opérateur. Cette idée est, selon moi, à creuser, car elle ne remet pas en cause la logique de l'acquis communautaire en matière de responsabilité et conformité, mais constitue davantage une sanction en cas de non-respect de l'obligation imposée à la place de marché.

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