Cet amendement concerne la méthode applicable aux réformes éducatives en Corse. Il vise à instituer une procédure de concertation avec les institutions en raison du statut de l'île, qui dispose de la faculté de demander des adaptations législatives et réglementaires. La Corse dispose en outre d'une convention tripartite rassemblant l'État, la collectivité territoriale et l'université en ce qui concerne les plans de formation quadriennaux universitaires, l'enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche.
Aux termes de cet amendement, tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement en matière d'éducation et d'enseignement supérieur – domaine concerné par le statut de la Corse – doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les institutions de la Corse. Une procédure de navette est prévue – elle répond d'ailleurs au statut de la Corse – , au cours de laquelle le Gouvernement doit communiquer au président du conseil exécutif de Corse un document d'orientation mentionnant un délai raisonnable de réponse, pour que les institutions de l'île puissent faire les demandes d'adaptation législative et réglementaire que les spécificités corses rendraient nécessaires. Le président de l'exécutif corse devrait consulter au préalable l'université de Corse et le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse avant notification de son analyse.